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Conditions générales et particulières de
vente
Les conditions générales de vente sont celles du
décret n°94-290 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31
de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions
d’exercices des activités relatives à l’organisation et à la vente
de voyages ou de séjours.
Art. 95 - Sous réserve des
exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le
présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faîtes par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la
conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant à
sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du
voyage ou du séjour tels que :
- La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisées ;
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d’accueil ;
- Les repas fournis ;
- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit ;
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ;
- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde ;
- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article 100 du présent
décret ;
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et
103 ci-après ;
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant de
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme ;
- L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques
particuliers, notamment en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 - L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci,
le vendeur ne soit pas réservé expressément le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre
le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont un remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
- Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ;
- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de
retour ;
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays
d’accueil ;
- Le nombre de repas fournis ;
- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
- Le prix total des prestations facturés ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article 100 ci-après ;
- L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, dé
débarquement ou d’embarquement dans les ports ou aéroports, taxes
de séjours lorsqu’elles ne sont pas incluses de la ou des
prestations fournies ;
- Le calendrier des modalités de paiement du prix ; en tout
état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise de documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
- Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
- Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur,
et signalé par écrit éventuellement, à l’organisateur du voyage et
au prestataire des services concernés ;
- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions de l’article 96
ci-dessus ;
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et
103 ci-dessous ;
- Les précisions concernant des risques couverts et le montant de
garanties au titre de contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
- Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance concernant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ;
- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
- L’engagement de fournir, par écrit, au moins dix jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficultés ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
- Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L’acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière ce délai est
porté à 15 jours. Cette session n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992
susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir un incident sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation. Le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une
hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué
excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit être
restitué avant la date de départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à
l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informé l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l’acheteur sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de
son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ
de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir
une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparations pour dommages éventuellement
subis :
- soit, s’il ne peut proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de
prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour,
la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
Art. 104 - Les dispositions des
articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer
sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les
personnes visées à l’article 1er de la loi du 13 juillet 1992
susvisée.
Art. 105 - Est abrogé le décret
n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l’article 14 de la
loi n°75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d’exercice
des activités relatives à l’organisation de voyages ou de séjours,
modifié par les décrets n°83-912 du 13 octobre 1983, n°83-1034 du
1er décembre 1983 et n°86-245 du 18 février 1986.
Art. 106 - Le présent décret
entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa
publication au Journal Officiel.
Art 107 - Le ministre d’État,
ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, le
ministre d’État, garde des Sceaux ministre de la Justice, le
ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Éducation
nationale, le ministre de l’Économie, le ministre de l’Équipement,
des Transports et du Tourisme, les ministres des Entreprises et du
Développement économique chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l’artisanat, le ministre de la Culture et de
la Francophonie, le ministre du Budget, porte parole du
gouvernement, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, le ministre des Départements et Territoires d’outre mer,
le ministre de la Jeunesse et des Sports et le ministre délégué aux
Affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel
de la République Française.
Ils comprennent :
- L’encadrement technique et pédagogique des participants sur le
lieux de séjour ;
- L’hébergement en pension complète, dans les conditions décrites
dans notre brochure ;
- L’activité principale ;
- Les activités annexes prévues au programme ;
- Les transports de Paris au lieu de séjour, ainsi que
l’encadrement pendant ceux-ci (sauf disposition contraire
mentionnée dans notre plaquette).
Nous pouvons être amenés à réajuster les prix en
fonction des circonstances politiques, techniques, économiques et
des variations des taux de change, notamment en cas de hausse des
tarifs des transporteurs.
Les compagnies aériennes, chemin de fer,
autocaristes et tout autre transporteur, sont toujours susceptibles
de majorer leur prix.
En outre, des changement peuvent intervenir dans la
parité euros / monnaies étrangères.
Nous nous réservons donc la possibilité d’augmenter
nos tarifs. En cas de supplément, le paiement de celui-ci est
obligatoire.
150 € d’arrhes par participant à la
réservation.
Solde quatre semaines avant le départ. Aucun rappel
de notre part.
États-Unis d’Amérique : conditions données à
l’inscription.
Les familles bénéficiant de Bons Vacances sont
priées de les faire parvenir en même temps que leur bulletin
d’inscription. Ceux-ci seront pris en compte pour l’ensemble de
leur valeur journalière multipliée par le nombre de jours sur
place, jusqu’à concurrence des sommes dues. Ce montant ne peut être
déduit du prix global. Le remboursement interviendra donc après le
séjour. Pour bénéficier des Bons Vacances, adressez-vous à votre
Caisse d’allocations familiales.
La préparation de nos séjours se faisant sur
plusieurs mois à l’avance, leurs conditions, itinéraires et
déroulements peuvent être modifiés en fonction des changements de
transports, d’itinéraires et de l’évolution de la situation dans
chaque pays.
Agissant en qualité d’intermédiaire entre les
participants et les prestataires de services (en particulier pour
les transports et hôteliers), VELS ne pourra, en aucun cas, être
tenu pour responsable de tout accident ou dommage survenu en cours
de séjour. Si, pour une raison quelconque, les organisateurs
décident de supprimer tout ou partie des engagements prévus, le
participant ne pourra, en tous les cas, prétendre qu’au
remboursement des sommes correspondantes versées par lui, à
l’exclusion de tous dommages et intérêts. D’une manière générale,
en cas de retard incombant aux transporteurs, ou en cas de
transfert de lieu de départ, aucune indemnité ne pourra être
demandée à quelque titre que ce soit et notamment du fait de la
modification initialement prévues (séjours, circuits).
NB : les limites de la responsabilité du transport
aérien sont fixées par la convention de Varsovie et ses textes
complémentaires.
Les participants (ou leur représentant légal, s’ils
sont mineurs) doivent veiller à se mettre en règle avec les
prescriptions en vigueur à l’époque du séjour. Nous rappelons
qu’ils seront tenus pour responsables de tout préjudice qui
pourrait résulter de la non observance de ces prescriptions.
Les informations relatives aux formalités contenues
dans nos programmes et brochures, ou diffusées par nos services,
sont données en bonne foi ; elles ne sont fournies qu’à titre
indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de
VELS.
Pays de l’Union Européenne : autorisation de
sortie de territoire et carte d’identité ou passeport. Le fait de
s’inscrire à l’un de nos voyages ou séjours implique l’acceptation
complète de nos conditions. En cas de fautes d’impression ou
d’oubli dans l’édition de nos brochures, plaquettes ou prospectus
publicitaires, VELS se réserve le droit de rectifier toute erreur
matérielle qui se serait glissée dans ces documents.
Plus de 30 jours avant le départ : perte des
arrhes.
De 30 jours à 15 jours avant le départ :
retenue de 50 % du prix du séjour.
De 15 jours à 8 jours avant le départ : retenue
de 75 % du prix du séjour.
De 8 jours au jour du départ : retenue de
100 % du prix du séjour.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de VELS
qui n’est responsable que des chèques qui lui ont été directement
adressés.
Les participants sont personnellement responsables
de leurs affaires.
La direction insiste pour que le maximum de
renseignements concernant le participant (santé, scolarité,
caractère…) soient communiqués, ceci par souci d’efficacité dans
l’application d’une pédagogie plus individualisée.
Toute réclamation concernant l’un de nos séjours
doit être formulée par écrit et doit être adressée au plus tard un
mois après le retour du participant.
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